Décret n°90-80 du 22 janvier 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 janvier 1990.

TexteDécret n°90-80 du 22 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006621513
Texte parentLEGITEXT000006075298
Référencearticle 4 du décret n°90-80 du 22 janvier 1990 (version du 23 janvier 1990)Légifrance →

1. La période de référence, visée à l'article 4 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.

2. Toutefois, en application de l'article 6-2 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.

3. La période d'exploitation, visée à l'article 11 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, est fixée à un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.