1. Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Décret n°90-80 du 22 janvier 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1990.
TexteDécret n°90-80 du 22 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006621516
Texte parentLEGITEXT000006075298
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