1. Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
Décret n°90-80 du 22 janvier 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1990.
TexteDécret n°90-80 du 22 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006621518
Texte parentLEGITEXT000006075298
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