1. L'aide visée aux articles 3 et 7 est attribuée par le directeur de l'Office interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.
Décret n°90-80 du 22 janvier 1990 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1990.
TexteDécret n°90-80 du 22 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006621519
Texte parentLEGITEXT000006075298
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