1. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisées de 2,15 p. 100 au 1er janvier 1990 et de 1,3 p. 100 au 1er juillet 1990.
Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1990.
TexteLoi n°90-86 du 23 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006756684
Texte parentLEGITEXT000006075305
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