Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-86 du 23 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006756687
Texte parentLEGITEXT000006075305
Référencearticle 16 de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Après l’article 9-8 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article 9-9 ainsi rédigé : « Art. 9-9. - Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels. « La convention territoriale : « 1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ; « 2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés. « Elle n’entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu’après approbation du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; il en est de même de ses annexes ou avenants. « Dès son approbation, la convention est applicable à l’ensemble des professionnels signataires. « Avant l’approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne. « Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention. « Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.