Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-86 du 23 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006756692
Texte parentLEGITEXT000006075305
Référencearticle 21 de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - I. - Le chapitre 2 du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Chapitre II « Dispositions relatives aux bénéficiaires de l’aide médicale « Art. L. 182-1. - Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d’assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que : « 1° Soit : « a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l’aide médicale sont soumis au contrôle de l’aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d’aide médicale. « b) Les organismes d’assurance maladie allouent aux services de l’aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l’aide médicale. « 2° Soit : « a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l’assurance maladie à l’exclusion des frais d’hospitalisation est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d’assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d’aide médicale. « b) Les collectivités publiques d’aide sociale remboursent aux organismes d’assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l’aide médicale, la part des frais incombant à l’aide médicale. « c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d’assurance maladie par les collectivités publiques d’aide sociale. « Art. L. 182-2. - La convention prévue au 1° de l’article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins. » II. - Les articles L. 371-12 et L. 371-13 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.