1. Les médecins diplômés dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 peuvent se voir reconnaître une compétence en angéiologie dans les mêmes conditions que les médecins diplômés sous le régime d'études antérieur à celui institué par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, s'ils ont validé dans cette discipline un cycle universitaire d'études commencé au plus tard au cours de l'année universitaire 1988-1989.
Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1990.
TexteLoi n°90-86 du 23 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006756704
Texte parentLEGITEXT000006075305
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