1. Sont validés les diplômes d'Etat de docteur en médecine, les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires délivrés aux candidats entrés dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 et qui ont demandé à bénéficier des dispositions du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, en tant que la légalité de ces diplômes serait contestée par le moyen tiré de l'illégalité entachant le deuxième alinéa de l'article 73 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 précité.
Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1990.
TexteLoi n°90-86 du 23 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006756705
Texte parentLEGITEXT000006075305
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