Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-86 du 23 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006756717
Texte parentLEGITEXT000006075305
Référencearticle 43 de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 43. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 209-12, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre. « Le promoteur informe, dès qu’il en a connaissance, le ministre chargé de la santé de tout effet ayant pu contribuer à la survenue d’un décès, provoquer une hospitalisation ou entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables et susceptible d’être dû à la recherche. Il l’informe également de tout arrêt prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.