Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
RattachementCHAPITRE III : Position de non-activité et délégation.
IdentifiantLEGIARTI000044270211
Texte parentLEGITEXT000006075308
Référencearticle 17 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, par arrêté du ministre, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

2. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044270211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.