Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article

Article 17-15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
Rattachement
Section 2 : Autres professeurs de lycées professionnels agricoles
  1. CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle
  2. Section 2 : Autres professeurs de lycées professionnels agricoles
IdentifiantLEGIARTI000034746271
Texte parentLEGITEXT000006075308
Référencearticle 17-15 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le professeur de lycée professionnel agricole peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.

2. Le chef du service d'affectation dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

3. La commission administrative compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef du service d'affectation dans le cadre du recours.

4. Le chef du service d'affectation notifie au professeur de lycée professionnel agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034746271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.