1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer, autorité académique dont relève le professeur de lycée professionnel agricole, évalue celui-ci, selon des modalités définies ci-après.
Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article
Article 17-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
Rattachement
Section 1 : Professeurs de lycées professionnels agricoles affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation
- CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle
- Section 1 : Professeurs de lycées professionnels agricoles affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000034746243
Texte parentLEGITEXT000006075308
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