Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article

Article 21-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
RattachementCHAPITRE VI : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048031543
Texte parentLEGITEXT000006075308
Référencearticle 21-1 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les professeurs de lycée professionnel agricole promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Les professeurs de lycée professionnel agricole ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieure dans la classe exceptionnelle.

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