1. Les mutations sont prononcées par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
RattachementCHAPITRE VI : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044270198
Texte parentLEGITEXT000006075308
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