1. Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
RattachementCHAPITRE VI : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034798777
Texte parentLEGITEXT000006075308
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