Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2022.

TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
RattachementCHAPITRE VI : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000046303041
Texte parentLEGITEXT000006075308
Référencearticle 25 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 (version du 19 septembre 2022)Légifrance →

1. Les candidats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 5 et au 2° de l'article 6 justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

2. Les candidats mentionnés au 5° de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte ces années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

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