Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 2 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
RattachementSection 2 : Recrutement.
CHAPITRE VII : Dispositions transitoires
Section 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006458019
Texte parentLEGITEXT000006075308
Référencearticle 35 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →
1. Les professeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.
2. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette seconde année n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
3. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
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