Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 2 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006458025
Texte parentLEGITEXT000006075308
Référencearticle 41 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité aux articles 30 et 32 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent article à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.
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