1. Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite d'engins terrestres ou de navires pour la navigation maritime doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres de formation professionnelle maritime : brevets, certificats ou permis, en cours de validité prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.
Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.
TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
Rattachement
Section 1 : Professeurs de lycée professionnel agricole.
- CHAPITRE II : Recrutement
- Section 1 : Professeurs de lycée professionnel agricole.
IdentifiantLEGIARTI000054369217
Texte parentLEGITEXT000006075308
Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Aller plus loin
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