1. Les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.
Décret n°90-91 du 24 janvier 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.
TexteDécret n°90-91 du 24 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458031
Texte parentLEGITEXT000006075309
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