Décret n°90-91 du 24 janvier 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.

TexteDécret n°90-91 du 24 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458035
Texte parentLEGITEXT000006075309
Référencearticle 8 du décret n°90-91 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →

1. Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement.

2. A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, les adjoints d'enseignement peuvent, après avis des inspecteurs, être titularisés dans leur corps d'accueil.

3. Ceux dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.