Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Rattachement
Chapitre V : Avancement
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre V : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044270194
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 11 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Le ministre établit, pour chaque année, la liste des fonctionnaires promouvables du corps des conseillers principaux d'éducation et prononce les avancements d'échelon dans les limites de :

2. a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

3. b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

4. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'un avancement au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

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