Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Rattachement
Chapitre V : Avancement
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre V : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044270191
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 13 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

2. Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article 9-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

3. Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

4. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

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