Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 · Article

Article 14-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteDécret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Rattachement
Chapitre V : Avancement
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre V : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048031509
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 14-1 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

2. Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

3. Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

4. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2023-841 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048031509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.