Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 · Article

Article 14-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Rattachement
Chapitre V : Avancement
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre V : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000035515470
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 14-2 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les conseillers principaux d'éducation promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035515470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.