Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034798618
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 7-1 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 7, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 7-2 à 7-4 du présent décret.

2. La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034798618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.