Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 · Article

Article 7-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034798621
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 7-2 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 7, les fonctions définies aux articles 3 et 4.

2. Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7-1, acquises par le conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'Etat considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034798621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.