Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 · Article

Article 7-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034798628
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 7-3 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 7, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de conseiller principal d'éducation, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

2. L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement agricole dans lequel il exerce ses fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034798628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.