1. Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 · Article
Article 7-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
- TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
- Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034798630
Texte parentLEGITEXT000006075311
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