Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 · Article

Article 7-5

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 90-89 du 24 janvier 1990
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000054369191
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 7-5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Les lauréats des concours externes mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 7 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.

2. La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement à servir mentionné à l'alinéa précédent.

3. En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 7 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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