RattachementSection 2 : Autres conseillers principaux d'éducation
TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle
Section 2 : Autres conseillers principaux d'éducation
IdentifiantLEGIARTI000034744465
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 9-3-4 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le conseiller principal d'éducation peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
2. Le chef du service d'affectation dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
3. La commission administrative paritaire compétente peut, sur la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef du service d'affection dans le cadre du recours.
4. Le chef du service d'affectation notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.