Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - Le montant maximal en francs du prix des logements évolutifs sociaux est fixé dans les conditions suivantes: <<Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane: <<a) Secteur groupé: 69791 + 2251 " S; <<b) Secteur diffus: 41343 + 1876 " S. <<Département de la Réunion: <<a) Secteur groupé: 76567 + 2470 " S; <<b) Secteur diffus: 45356 + 2058 " S. <<S: surface hors oeuvre brute en mètres carrés.>> II. - L'article 4 est complété come suit: <<III. - Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de la viabilisation de terrains, en vue de la construction de logements en secteur diffus dans un délai maximum de quatre ans, sont les suivants: <<Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain; <<Les honoraires correspondants et taxes diverses. <<Le montant maximal en francs du prix de revient de la viabilisation du terrain est limité à 41343 F pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et à 45356 F pour le département de la Réunion. <<La subvention est déterminée dans les conditions prévues à l'article 6-II ci-après.>> III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - I. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année les montants forfaitaires de subvention destinés à financer la construction de logements évolutifs sociaux. Ces montants tiennent compte de la taille et des ressources des ménages destinés à occuper ces logements. Ils ne peuvent excéder 50 p. 100 du prix de vente maximum en secteur groupé et 50 p. 100 du prix de revient maximum en secteur diffus, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute de 80 mètres carrés. Toutefois, en secteur groupé, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un dépassement du plafond de la surface pour tenir compte de la composition familiale des ménages. <<II. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à la viabilisation de terrains en vue de la construction de logements en secteur diffus. Ces montants ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant maximal du prix de revient défini à l'article 4-III ci-dessus qui peut être majoré dans la limite de 20 p. 100 pour tenir compte de spécificités locales. En cas de non-respect du délai maximum de quatre ans entre la décision de subvention de viabilisation du terrain et le commencement des travaux de construction du logement, le représentant de l'Etat exige le remboursement de la subvention. Dans le cas où la construction du logement peut bénéficier d'une subvention au titre des logements évolutifs sociaux, son montant est calculé conformément aux dispositions des articles 5 et 6-I, déduction faite du montant de la subvention de l'Etat au titre de la viabilisation du terrain.>> IV. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est modifié comme suit: <<Dans ce cas, le montant de la prime est fixé dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat. La décision d'octroi de la prime à la construction est prise par le préfet.>>