Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Dans la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de construction et de l'habitation, sont insérés les articles R.313-33-1 à R.313-33-3 ainsi rédigés: <<Art. R.313-33-1. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R.313-31, R.313-31-1, R.313-33, R.313-33-3, R.313-36 et R.313-37. <<Art. R.313-33-2. - Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) est affecté dans les conditions suivantes: <<1o Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte. <<Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R.313-33 et des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R.313-31-1 et R.313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées. <<2o La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves. <<Art. R.313-33-3. - Outre les cas prévus à l'article R.313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) ne peuvent: <<1o Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R.313-35-5; <<2o Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an. <<Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.>>