Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-100 du 26 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006826951
Texte parentLEGITEXT000006075335
Référencearticle 5 du décret n°90-100 du 26 janvier 1990 (version du 30 janvier 1990)Légifrance →
1. Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
2. Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation.
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