Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-100 du 26 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006826952
Texte parentLEGITEXT000006075335
Référencearticle 6 du décret n°90-100 du 26 janvier 1990 (version du 30 janvier 1990)Légifrance →

1. Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus d'évaluer, à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, les provisions nécessaires à la couverture des risques courus.

2. Les règles d'évaluation de ces provisions sont fixées par décret.

3. Une partie des provisions pour les seuls risques constatés à cette date résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peut être imputée sur les fonds que ces organismes collecteurs ont collectés de la participation des employeurs, dans des conditions fixées par décret.

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