Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-100 du 26 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006826953
Texte parentLEGITEXT000006075335
Référencearticle 7 du décret n°90-100 du 26 janvier 1990 (version du 30 janvier 1990)Légifrance →

1. Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code.

2. Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes :

3. L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant, des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'article R. 313-33-3 du même code.

4. Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.