Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1991.

TexteDécret n°90-106 du 30 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665129
Texte parentLEGITEXT000006075342
Référencearticle 2 du décret n°90-106 du 30 janvier 1990 (version du 21 septembre 1991)Légifrance →

1. La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.

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