1. La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1991.
TexteDécret n°90-106 du 30 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665129
Texte parentLEGITEXT000006075342
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.