Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°90-106 du 30 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000019561821
Texte parentLEGITEXT000006075342
Référencearticle 3 du décret n°90-106 du 30 janvier 1990 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.

2. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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