Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°90-106 du 30 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000019561818
Texte parentLEGITEXT000006075342
Référencearticle 4 du décret n°90-106 du 30 janvier 1990 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La convention, qui est conclue entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :

2. a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

3. b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

4. c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

5. d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

6. e) La nature et la durée du contrat de travail ;

7. f) La durée hebdomadaire du travail ;

8. g) Le montant de la rémunération correspondante ;

9. h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

10. i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

11. Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

12. a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

13. b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;

14. c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

15. d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

16. e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

17. La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

18. Copie en est remise au salarié.

19. L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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