1. La convention, qui est conclue entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
2. a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
3. b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
4. c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
5. d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
6. e) La nature et la durée du contrat de travail ;
7. f) La durée hebdomadaire du travail ;
8. g) Le montant de la rémunération correspondante ;
9. h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
10. i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
11. Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
12. a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
13. b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
14. c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
15. d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
16. e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
17. La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
18. Copie en est remise au salarié.
19. L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.