1. Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les personnes de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et le conjoint ou concubin de ces derniers doivent avoir été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1990.
TexteDécret n°90-106 du 30 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665137
Texte parentLEGITEXT000006075342
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