1. La présence de ces additifs dans les pâtes condimentaires citées à l'article 1er doit être signalée dans l'étiquetage conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de conservation de ces pâtes condimentaires.
Arrêté du 23 janvier 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1990.
TexteArrêté du 23 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006868268
Texte parentLEGITEXT000006075344
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