Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 février 1990 (version du 4 février 1990)Légifrance →
1. Sont destinataires de ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :
2. - les personnes ayant qualité dans la cause, leurs avocats, les interprètes ;
3. - les présidents des tribunaux administratifs ou les magistrats désignés par eux ainsi que les greffiers affectés au traitement de ces pourvois ;
4. - les préfets ;
5. - le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
6. - le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (pour les statistiques agrégées) ;
7. - le secrétaire général du Conseil d'Etat (pour les statistiques agrégées).
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