1. Le droit d'accès aux informations de caractère nominatif prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, sous réserve des règles relatives au secret de l'instruction, auprès des tribunaux administratifs ou du vice-président du Conseil d'Etat (service informatique).
Arrêté du 2 février 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 février 1990.
TexteArrêté du 2 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538162
Texte parentLEGITEXT000006075362
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