Décret n° 90-116 du 5 février 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 février 1990.

TexteDécret n° 90-116 du 5 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006720759
Texte parentLEGITEXT000006075365
Référencearticle 1 du décret n° 90-116 du 5 février 1990 (version du 6 février 1990)Légifrance →

1. L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 17 juin 1987 susvisée et ayant adhéré à une convention type arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances. Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.

2. Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.

3. Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.

Nota : Décret 2005-1006 2005-08-02 art. 4 6° : L'article 1er du décret n° 90-116 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.