Décret n° 90-116 du 5 février 1990 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 6 février 1990 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-116 du 5 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006720837
Texte parentLEGITEXT000006075365
Référencearticle 10 du décret n° 90-116 du 5 février 1990 (version du 6 février 1990)Légifrance →

1. En cas de dépassement de la limite de versement mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R221-73 du Code monétaire et financier.

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