Décret n° 90-116 du 5 février 1990 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 février 1990 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-116 du 5 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006720776
Texte parentLEGITEXT000006075365
Référencearticle 3 du décret n° 90-116 du 5 février 1990 (version du 6 février 1990)Légifrance →

1. I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23, 26 et 28 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

2. II. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

3. III. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

4. IV. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 1050 du code rural et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

5. V. - Les versements effectués au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement de 600 000 F et le montant des droits à prime sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984.

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