Décret n° 90-116 du 5 février 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 février 1990.

TexteDécret n° 90-116 du 5 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006720785
Texte parentLEGITEXT000006075365
Référencearticle 4 du décret n° 90-116 du 5 février 1990 (version du 6 février 1990)Légifrance →

1. I. - Le droit à prime d'épargne au titre des versements effectués dans l'année civile naît le 1er janvier de l'année suivante.

2. Toutefois, en cas de décès du titulaire ou de son conjoint ou de l'intervention de l'un des événements mentionnés au III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, les versements effectués à compter du 1er janvier de l'année de clôture ouvrent droit à prime d'épargne.

3. II. - A partir du 1er janvier, la prime d'épargne à laquelle ouvrent droit les versements de l'année précédente porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Au 1er janvier de l'année suivante, l'intérêt ainsi acquis s'ajoute à la prime d'épargne et devient lui-même productif d'intérêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.