1. Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.
Décret n° 90-116 du 5 février 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 février 1990.
TexteDécret n° 90-116 du 5 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006720791
Texte parentLEGITEXT000006075365
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