Décret n° 90-116 du 5 février 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 février 1990.

TexteDécret n° 90-116 du 5 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006720800
Texte parentLEGITEXT000006075365
Référencearticle 6 du décret n° 90-116 du 5 février 1990 (version du 6 février 1990)Légifrance →

1. En cas de clôture du plan avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée dans les deux ans qui précèdent la clôture.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.